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Étiquetage des compléments en Belgique : dans quelle langue

Un emballage belge paraît toujours plus chargé qu’un emballage italien ou portugais. Ce n’est pas une question de style : c’est la conséquence directe de trois langues officielles et d’une liste d’informations que la loi rend obligatoires.

Les mentions que l’étiquette doit porter

Le règlement (UE) n° 1169/2011 fixe la liste des mentions obligatoires pour les denrées alimentaires : la dénomination, la liste des ingrédients, les allergènes, la quantité nette, la date de durabilité minimale, les conditions particulières de conservation, le nom et l’adresse de l’exploitant responsable, et le mode d’emploi lorsqu’il est nécessaire.

La directive 2002/46/CE ajoute pour les compléments alimentaires trois mentions propres : la portion journalière recommandée, un avertissement de ne pas la dépasser et l’indication que le produit ne se substitue pas à un régime alimentaire varié. Elle impose aussi d’indiquer la quantité des nutriments ou substances, rapportée à cette portion.

Trois langues officielles, une règle de compréhension

Le règlement 1169/2011 exige que les mentions obligatoires figurent dans une langue facilement comprise par les consommateurs des États membres où la denrée est commercialisée, et permet aux États de désigner une ou plusieurs langues officielles de l’Union.

La Belgique compte trois langues officielles — le français, le néerlandais et l’allemand — réparties par région linguistique. En pratique, un produit destiné à tout le pays porte donc plusieurs versions du même texte, et c’est ce qui rend les emballages belges denses. Ce n’est pas une redondance : c’est la même information, rendue accessible à chaque acheteur.

Et quand la boîte est imprimée en anglais ?

Beaucoup de compléments vendus en ligne arrivent dans un emballage dont le graphisme est anglophone — une mention dietary supplement, un slogan, un nom de marque. Cela ne pose pas de problème en soi : un texte anglais peut coexister avec les mentions obligatoires.

Ce qui compte, c’est que les mentions obligatoires — et pas seulement le décor — soient présentes dans une langue comprise là où le produit est vendu. Une étiquette entièrement anglophone, sans liste d’ingrédients ni dose journalière lisibles pour l’acheteur belge, ne satisfait pas à cette exigence. Certains fabricants y répondent par une étiquette adhésive apposée sur l’emballage d’origine ; c’est une pratique courante et acceptée, à condition que les informations soient complètes et lisibles.

Ce que le décor n’a pas le droit de dire

L’emballage est aussi soumis au règlement (CE) n° 1924/2006 sur les allégations. Celui-ci ne vise pas seulement les phrases : il couvre tout message qui suggère ou implique un lien avec la santé, y compris les représentations graphiques et les symboles.

Pour les plantes et les extraits de plantes, la liste des allégations autorisées ne contient en règle générale aucune entrée : les demandes restent dans le régime transitoire de l’article 28, paragraphe 6. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’affaire C-386/23, a précisé que ce régime ne vaut pas autorisation générale d’utiliser toutes les allégations en attente.

Notification et contrôle en Belgique

La mise sur le marché belge d’un complément alimentaire est notifiée au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, qui tient le registre correspondant. Le contrôle sur le terrain relève de l’AFSCA, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Les pratiques commerciales et l’information du consommateur relèvent du SPF Économie, qui gère aussi le point de contact où signaler une irrégularité. Au niveau européen, les alertes sur les denrées circulent par le système RASFF.

Ce que vous pouvez vérifier vous-même

À la réception, quatre points suffisent pour se faire une idée : la mention « complément alimentaire » est-elle présente ; la liste des ingrédients donne-t-elle les noms complets et la partie de plante utilisée ; la portion journalière et l’avertissement figurent-ils ; le nom et l’adresse de l’exploitant sont-ils lisibles.

Si l’un de ces éléments manque dans une langue que vous comprenez, l’interlocuteur est le vendeur, dont les coordonnées figurent sur le document de vente.

Sources

  1. Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
  2. Directive 2002/46/CE relative aux compléments alimentaires.
  3. Règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé.
  4. Règlement (UE) n° 432/2012 — liste des allégations de santé autorisées.
  5. Cour de justice de l’UE, affaire C-386/23 — régime transitoire des allégations en attente.
  6. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
  7. AFSCA — Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.
  8. SPF Économie — pratiques du marché et point de contact.
  9. Code de droit économique — livre VI : articles VI.45, VI.46, VI.47 et VI.53.
  10. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
  11. Autorité de protection des données.

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